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Peut-on distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau ?



Distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire n’est pas une opération anodine. Elle est strictement encadrée par le Code de commerce et la jurisprudence récente est venue en préciser les contours, remettant en cause certaines pratiques pourtant courantes en entreprise. Voici ce qu’il faut retenir pour sécuriser juridiquement vos distributions.


Une compétence exclusive de l’assemblée annuelle : la décision de la Cour de cassation qui clarifie les règles à suivre


La Cour de cassation a confirmé dans une décision récente que seule l’assemblée générale annuelle, celle qui approuve les comptes d’un exercice, est compétente pour affecter et distribuer le report à nouveau bénéficiaire.

Cela signifie que toute autre assemblée – même extraordinaire ou spéciale – qui déciderait de distribuer un dividende à partir de ce report encourt la nullité de sa délibération. Cette solution s’appuie sur les articles L.232-11 et L.232-12 du Code de commerce, qualifiés de dispositions impératives.


Une jurisprudence qui tranche dans un contexte incertain


Dans l’affaire jugée, une société avait affecté un report bénéficiaire lors de son assemblée annuelle. Peu après, une autre assemblée décidait d’en distribuer une partie sous forme de dividendes. La Cour a sanctionné cette pratique, en rappelant que l’affectation comme la distribution du report à nouveau doivent impérativement être décidées par l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice.


Cette décision vient contredire un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, peu de temps auparavant, avait estimé qu’une telle distribution pouvait être décidée par une autre assemblée, dès lors que les comptes avaient été préalablement approuvés.


Quid des réserves ?


La question reste plus délicate pour les réserves (légales ou facultatives). Si la Cour ne s’est pas expressément prononcée sur leur traitement, certains craignent que sa position sur le report à nouveau ne soit un précurseur d’un durcissement également sur les réserves. À ce stade, seule l’inclusion du report à nouveau dans le bénéfice distribuable justifie cette compétence exclusive.


Quels risques pour les entreprises ?


Une décision de distribution prise par une mauvaise assemblée n’est pas automatiquement privée d’effet, mais elle peut être annulée par le juge si l’action en nullité est introduite. Tant que cette nullité n’est pas prononcée, la délibération produit ses effets… ce qui peut provoquer de lourdes incertitudes en cas de conflit entre associés.

Toutefois, il existe une voie de régularisation : la prochaine assemblée annuelle pourra ratifier rétroactivement la distribution, ce qui éteindra l’action en nullité si le juge n’a pas encore statué.


Nos conseils :

  1. Vérifiez vos statuts : aucune clause ne peut attribuer à une autre assemblée que l’assemblée annuelle le pouvoir de distribuer le report à nouveau.

  2. Planifiez les distributions : organisez les votes lors de l’assemblée annuelle pour éviter tout contentieux.

  3. Anticipez les régularisations : en cas d’erreur, agissez vite pour convoquer une nouvelle assemblée et obtenir la ratification.


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